Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
- un président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale ;
- 12 membres représentant les affiliés dont dix représentant les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens et deux représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;
- 11 membres représentant la Régie autonome des transports parisiens.
II. - Les représentants des affiliés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Un siège est réservé à la catégorie des cadres et est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans cette catégorie, sous réserve que cette liste comporte au moins deux candidats appartenant à cette catégorie, le premier dans l'ordre de la liste étant désigné en tant que titulaire, le second en tant que suppléant. Ce siège est, le cas échéant, imputé sur le ou les sièges déjà obtenus par la liste bénéficiaire. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de deux unités au nombre de membres titulaires et suppléants à élire. Il est attribué à chaque liste autant de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans l'ordre de la liste.
Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts mentionnés au 1° du II de l'article 9.
Les représentants de la Régie autonome des transports parisiens sont désignés par son président-directeur général. Il désigne un nombre égal de suppléants.
Le suppléant remplace le titulaire en cas d'absence à une séance. En cas de présence du titulaire, le suppléant n'est pas admis à participer aux séances du conseil d'administration.
III. - En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de la liste pour la durée du mandat restant à courir. Ce dernier est lui-même remplacé en tant que suppléant par le candidat placé immédiatement après le dernier élu sur la même liste. Ces dispositions s'appliquent en cas de vacance du siège réservé à la catégorie des cadres, sous réserve que le remplaçant, qu'il s'agisse du titulaire ou du suppléant, appartienne à ladite catégorie.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration.
En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant la Régie autonome des transports parisiens, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le président-directeur général de la régie qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.