Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1626 du 21 décembre 2005 instituant une aide exceptionnelle en faveur des ménages non imposables à l'impôt sur le revenu qui utilisent le fioul domestique comme mode de chauffage dans leur habitation principale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1626 du 21 décembre 2005 instituant une aide exceptionnelle en faveur des ménages non imposables à l'impôt sur le revenu qui utilisent le fioul domestique comme mode de chauffage dans leur habitation principale)
Peuvent bénéficier de cette mesure les ménages justifiant de leur non-imposition à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2004. Sous réserve que cette première condition soit satisfaite, le versement de l'aide est subordonné :
a) Pour les occupants de logements individuels, à la production d'une pièce justifiant de l'achat ou de la livraison de fioul domestique, d'un montant minimum de 75 euros, établie au cours de la période mentionnée à l'article 1er ;
b) Pour les occupants de logements collectifs, à la production d'un document attestant du mode de chauffage au fioul domestique établie au titre de la période mentionnée à l'article 1er :
attestation du gestionnaire de l'immeuble relative au mode de chauffage, quittance de loyer ou décompte de charge permettant d'établir le mode de chauffage utilisé.