Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap)
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ;
2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin, dans l'avis mentionné à l'article 4 du présent décret ;
3. La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'un des examens mentionnés à l'article 2, ainsi que le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, le cas échéant ;
4. L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves de l'un des examens mentionnés à l'article 2 ;
5. Des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du président ou directeur de l'établissement.