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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1610 du 19 décembre 2005 relatif à l'allocation forfaitaire prévue pour Mayotte à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1610 du 19 décembre 2005 relatif à l'allocation forfaitaire prévue pour Mayotte à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches »)


Les dispositions des articles R. 326-16 à R. 326-22 sont applicables à l'allocation forfaitaire.

L'allocation forfaitaire est versée, dans les mêmes conditions qu'aux salariés français, aux salariés étrangers ayant bénéficié d'un contrat "nouvelles embauches" pour autant qu'ils justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.

Sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi les bénéficiaires de l'allocation forfaitaire âgés d'au moins cinquante-cinq ans.