Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1610 du 19 décembre 2005 relatif à l'allocation forfaitaire prévue pour Mayotte à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1610 du 19 décembre 2005 relatif à l'allocation forfaitaire prévue pour Mayotte à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches »)


A défaut de références de travail suffisantes pour être indemnisé selon l'accord prévu à l'article L. 327-1 du code du travail applicable à Mayotte, le salarié qui justifie avoir été titulaire d'un contrat "nouvelles embauches" pendant une durée minimale de quatre mois, exception faite des éventuelles périodes de suspension survenues à compter du commencement de son exécution, a droit pendant un mois à l'allocation forfaitaire prévue au III de l'article 4 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée.