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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1599 du 19 décembre 2005 portant organisation de concours de recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre réservés à certains agents non titulaires de cet office en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1599 du 19 décembre 2005 portant organisation de concours de recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre réservés à certains agents non titulaires de cet office en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours prévus à l'article 1er doivent justifier des conditions de titres ou de diplômes prévues au 3° de l'article 17 du décret du 27 février 1990 susvisé. Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle d'enseignement ou de formation égale à au moins cinq ans de services effectifs sont réputés satisfaire à ces conditions de titres ou de diplômes.