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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1599 du 19 décembre 2005 portant organisation de concours de recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre réservés à certains agents non titulaires de cet office en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1599 du 19 décembre 2005 portant organisation de concours de recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre réservés à certains agents non titulaires de cet office en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, jusqu'au 4 janvier 2006, à l'organisation de concours permettant le recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Ces concours sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, ont exercé, en qualité d'agent non titulaire dans les écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, des fonctions correspondant à des missions dévolues aux membres du corps de fonctionnaires mentionné au premier alinéa.