Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1593 du 13 décembre 2005 portant création d'une commission chargée d'apprécier les conditions d'immigration à La Réunion)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1593 du 13 décembre 2005 portant création d'une commission chargée d'apprécier les conditions d'immigration à La Réunion)
La commission chargée d'apprécier les conditions d'immigration à La Réunion et de proposer les mesures d'adaptation nécessaires, créée par l'article 94 de la loi du 26 novembre 2003 susvisée, est dénommée "observatoire de l'immigration". Elle est présidée par le préfet de la région La Réunion. Elle comprend les membres suivants :
1° Le préfet de La Réunion ;
2° Les cinq députés élus à l'Assemblée nationale dans le département de La Réunion ;
3° Les trois sénateurs du département de La Réunion ;
4° Le président du conseil régional ou son représentant ;
5° Le président du conseil général ou son représentant ;
6° Le président de l'association des maires de La Réunion ou son représentant ;
7° Le consul de Madagascar ou son représentant ;
8° Le consul honoraire de Maurice ou son représentant ;
9° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
10° Le directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
11° Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
12° Le président de l'université de La Réunion ou son représentant ;
13° Le directeur régional des douanes de La Réunion ou son représentant ;
14° Le directeur départemental de la sécurité publique de La Réunion ou son représentant ;
15° Le directeur départemental de la police aux frontières de La Réunion ou son représentant ;
16° Le commandant du groupement de gendarmerie de La Réunion ou son représentant ;
17° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de La Réunion ou son représentant ;
18° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion ou son représentant ;
19° Le directeur de l'INSEE Réunion ou son représentant ;
20° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet.