Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))
I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de chaque département est compétente pour examiner les demandes présentées antérieurement à sa mise en place à la commission départementale de l'éducation spéciale ou à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui n'ont pas donné lieu à une décision de ces dernières commissions.
II. - Durant l'année 2006, le délai fixé à l'article R. 241-33 est porté à six mois.
III. - Jusqu'à la mise en place de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les décisions autres que l'attribution de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles sont prises par la commission départementale de l'éducation spéciale ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en application des dispositions qui régissaient ces deux dernières commissions avant l'entrée en vigueur du présent décret.