Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 (1))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 (1))
Les dispositions de l'article 1er sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.