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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modification de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicable aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l'Etat dans le département)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modification de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicable aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l'Etat dans le département)


I. - Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'action éducative en milieu ouvert sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix de journée. Les services perçoivent un prix de journée pour chaque personne faisant l'objet de la mesure exercée et dans la limite de la durée fixée par l'autorité judiciaire.

II. - Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations de mesure d'investigation et d'orientation éducative sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'une facturation à l'acte. Les services perçoivent un prix à l'acte pour chaque personne faisant l'objet de la mesure exercée.

III. - Les dépenses des services mentionnés à l'article 1er qui délivrent des prestations d'enquêtes sociales sont prises en charge dans les conditions prévues par le décret du 22 octobre 2003 susvisé, sous la forme d'un prix à l'acte. Les services perçoivent un prix à l'acte pour chaque ordonnance ou jugement aux fins d'enquête sociale exercée.