Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1530 du 7 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle des créateurs et repreneurs d'entreprise)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1530 du 7 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle des créateurs et repreneurs d'entreprise)
La durée du délai mentionné au 3° de l'article 4 de la loi du 2 août 2005 susvisée, relatif au stage de préparation à l'installation prévu par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, est fixée à six mois.