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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1530 du 7 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle des créateurs et repreneurs d'entreprise)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1530 du 7 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle des créateurs et repreneurs d'entreprise)


La durée du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 2 août 2005 susvisée, relatif aux conditions de prise en charge du stage d'initiation à la gestion prévue à l'article 59 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, est fixée à six mois.