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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes)


I. - Les dispositions de l'instruction technique jointe en annexe et relative à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes sont applicables aux nouveaux tunnels de plus de 100 mètres et aux prolongements de plus de 100 mètres de tunnels existants, lors que ces tunnels sont partie prenante à un système de transport public guidé relevant du titre II ou du titre III du décret susvisé.

II. - Les dispositions de cette instruction s'appliquent également aux équipements destinés à équiper les tunnels précités ainsi qu'aux véhicules amenés à y circuler. Toutefois, dans le cas où le tunnel nouveau ou le prolongement d'un tunnel existant concerne un système de transport public guidé précédemment mis en service, les véhicules précités peuvent ne pas être conformes aux dispositions de l'instruction. Dans cette hypothèse, toutefois, le système de transport public guidé doit présenter un niveau de sécurité globalement au moins équivalent à celui atteint avec des véhicules conformes.

III. - Des propositions alternatives aux prescriptions de l'instruction technique peuvent être proposées par l'autorité organisatrice des transports dans des cas limités dès lors qu'elles permettent au système de transport d'atteindre un niveau de sécurité globalement au moins équivalent.