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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1525 du 8 décembre 2005 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1525 du 8 décembre 2005 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie)


Lorsque leur institution a été décidée par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les avantages de retraite mentionnés à l'article 1er ne sont pas cumulables avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.