Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1525 du 8 décembre 2005 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1525 du 8 décembre 2005 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie)
Les services énumérés à l'article 5 sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet.
Toutefois, les services d'enseignement accomplis à temps partiel sont pris en compte dans leur totalité pour l'ouverture du droit à pension.