Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1525 du 8 décembre 2005 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1525 du 8 décembre 2005 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie)
Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1er :
1° Les services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maîtres et de documentalistes de l'enseignement privé, sous réserve que ces services aient donné lieu à validation au regard de la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;
2° Les services accomplis en qualité d'enseignant dans l'enseignement public, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour la concession d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ;
3° Les services militaires sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour la concession d'une pension ou d'une solde de réforme au titre du régime des pensions de l'Etat ;
4° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires, la scolarité accomplie à partir de dix-huit ans dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat ;
5° Les périodes au cours desquelles l'indemnité de soins aux tuberculeux définie à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale a été versée, dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par le décret du 15 janvier 1987 susvisé.