Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1525 du 8 décembre 2005 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1525 du 8 décembre 2005 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie)
Les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret du 10 mars 1964 susvisé peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite institués par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
Lorsque leur institution a été décidée, les avantages de retraite mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres et documentalistes justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 5 du présent décret.
Toutefois, la condition de quinze années de services fixée à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux maîtres et documentalistes qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, pour autant que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat.