Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1496 du 29 novembre 2005 fixant pour l'année 2005 le taux de concours prévu par l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes départementaux de commerce et de pêche)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1496 du 29 novembre 2005 fixant pour l'année 2005 le taux de concours prévu par l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes départementaux de commerce et de pêche)
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 2005, est fixé à 34,81 %.