Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1490 du 2 décembre 2005 relatif à l'organisation financière et comptable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1490 du 2 décembre 2005 relatif à l'organisation financière et comptable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


1. La gestion des biens des détenus est assurée dans chaque établissement pénitentiaire par une régie de recettes et d'avances spécialement créée à cet effet.

Les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies chargées de la gestion des biens des détenus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de l'économie et des finances.

2. Les comptables publics pour le compte desquels les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs des détenus effectuent leurs opérations sont dénommés dans le présent décret " comptables assignataires ".

3. Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des détenus sont intégrées dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers, tenu par le comptable assignataire, dès l'ouverture des régies mentionnées à l'alinéa 1 du présent article.

4. Les comptables assignataires et les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs des détenus sont soumis aux dispositions du décret du 15 novembre 1966 susvisé, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 3.

5. Toutes oppositions concernant des sommes appartenant aux détenus doivent être notifiées entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs.