Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1481 du 25 novembre 2005 prévoyant les mesures garantissant les intérêts professionnels des personnes assurant des fonctions de direction dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1481 du 25 novembre 2005 prévoyant les mesures garantissant les intérêts professionnels des personnes assurant des fonctions de direction dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité)
Les membres du directoire ne peuvent être révoqués qu'après avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie.
Le président du conseil de surveillance, sur délibération de cet organe ou à la demande de l'assemblée générale, saisit la Commission de régulation de l'énergie. Il notifie à l'intéressé cette saisine et en adresse une copie au ministre chargé de l'énergie.
Dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, la Commission de régulation de l'énergie adresse son avis motivé au président du conseil de surveillance et au ministre chargé de l'énergie. Elle le notifie à l'intéressé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné s'il n'est pas rendu dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par le président du conseil de surveillance.
Le président convoque le conseil de surveillance ou l'assemblée générale dès réception de cet avis ou à l'expiration du délai de quinze jours précité et l'invite à statuer sur la révocation proposée.
Sans préjudice des droits à dommages et intérêts, lorsque la révocation d'un membre du directoire est prononcée sans juste motif après un avis défavorable de la Commission de régulation de l'énergie, elle donne lieu à une indemnité dont le montant, fixé par le conseil de surveillance, ne peut être inférieur à un an de rémunération.