Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))
I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent pour l'exercice budgétaire 2006, à l'exception des articles R. 1211-11, R. 6113-37, R. 6145-8, R. 6145-9, R. 6145-23, R. 6145-33, R. 6145-37, R. 6145-39, R. 6145-41, R. 6145-42, R. 6145-49, R. 6145-50, R. 6145-64, R. 6145-65, R. 6161-1, R. 6161-9 et R. 716-3-33 du code de la santé publique et de l'article R. 314-75 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du présent décret, qui s'appliquent à compter de sa publication.
II. - Paragraphe modificateur
III. - Pour l'application en 2006 de l'article R. 6145-35, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base du budget exécutoire de l'exercice précédent.
IV. - Paragraphe modificateur
V. - En 2006, par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale, le règlement du solde des dotations et forfaits de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus aux articles R. 162-42-4 et R. 174-1 du même code et à l'article R. 6145-36 du code de la santé publique, ainsi qu'au quatrième alinéa du D du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visée ci-dessus et au II de l'article 9 du décret du 14 janvier 2005 visé ci-dessus.