Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2005 relatif à la mise en oeuvre de l'aide aux cultures énergétiques dans le cadre de la politique agricole commune)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2005 relatif à la mise en oeuvre de l'aide aux cultures énergétiques dans le cadre de la politique agricole commune)
Le contrat ou la déclaration visée à l'article D. 615-32 du code rural doivent être adressés par le demandeur à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique.
Un exemplaire du contrat ou de la déclaration visés ci-dessus est joint à la demande unique. Cette dernière mentionne les parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques.
Dans le cas d'utilisation ou de transformation de la matière première sur l'exploitation agricole, le demandeur est tenu d'adresser à l'ONIOL un descriptif du lieu de stockage dédié, de l'utilisation finale envisagée, du matériel de transformation utilisé avec ses caractéristiques techniques (presse de trituration, chaudière, moteurs fixes ou mobiles ...).
Dans ce même cas, il appartient au demandeur d'apporter à l'ONIOL la preuve que la valeur économique du produit énergétique obtenu est supérieure à celle de tous les autres produits issus de la même transformation et destinés à d'autres utilisations.
Dans cette hypothèse, il est mis en place une comptabilité matière spécifique qui précise les quantités de toutes les matières premières issues des cultures énergétiques réceptionnées, les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir de celles-ci, les pertes dues à la transformation, les quantités détruites ainsi que la justification d'une telle action, les quantités et types de produits utilisés et vendus.
Les modalités de mise en place d'une comptabilité spécifique sont définies comme suit :
Cette comptabilité matières doit être tenue, sur une base mensuelle, par récolte, par matière première ou par produit intermédiaire. Les opérations sont consignées dans leur ordre chronologique.
Les registres et documents à tenir sont les suivants : un registre des réceptions, un registre de la transformation intermédiaire, un registre de la dénaturation, un registre de la transformation, une déclaration récapitulative d'utilisation.
Le registre des réceptions mentionne obligatoirement l'année de récolte, le nom de la matière première, la date de réception de la matière première, le poids tel quel de la matière première récoltée (les tickets de pesée et l'attestation de pesée doivent être annexés à ce registre).
En cas d'utilisation de la matière première avec production de produits intermédiaires, le registre de la transformation intermédiaire mentionne l'année de récolte, le nom de la matière première, le poids tel quel de la matière première mise en oeuvre, la quantité et nature du produit intermédiaire obtenu, la quantité et nature de sous-produit(s) ou coproduit(s) obtenu(s), la quantité et nature de sous-produit(s) ou coproduit(s) vendu(s), le coefficient de transformation relatifs au produit intermédiaire et au(x) sous-produit(s) ou coproduit(s).
Le registre de la dénaturation mentionne obligatoirement l'année de récolte, le nom de la matière première, la date de la dénaturation, le poids tel quel de la matière première à dénaturer, l'identification du dénaturant incorporé, la quantité de dénaturant incorporé.
Le registre de la transformation finale est tenu par mode d'utilisation finale et mentionne obligatoirement l'année de récolte, la dénomination du produit intermédiaire utilisé, le poids tel quel du produit intermédiaire dénaturé mis en oeuvre, la date de transformation et quantité utilisée de produit intermédiaire dénaturé, sur une base journalière.
La déclaration récapitulative d'utilisation doit être communiquée à l'ONIOL par le producteur et comporte obligatoirement les éléments suivants :
- en cas d'utilisation directe de matière première : l'année de récolte, le nom de la matière première, le poids tel quel de la matière première récoltée, la nature de dénaturant et quantité incorporée, la date de la dénaturation, le poids tel quel de la matière première dénaturée, la quantité de matière première dénaturée mise en oeuvre par type d'utilisation finale, la date de début et de fin d'utilisation finale ;
- en cas d'utilisation de la matière première avec production de produit intermédiaire, l'année de récolte, le nom de la matière première, le poids tel quel de la matière première récoltée, la date de transformation de la matière première, le poids tel quel de la matière première mise en oeuvre, le poids tel quel du produit intermédiaire obtenu, la nature de dénaturant et quantité incorporée, le poids tel quel du produit intermédiaire dénaturé, la quantité de produit intermédiaire dénaturée mise en oeuvre par type d'utilisation finale, la date de début et de fin d'utilisation finale.
La dénaturation des graines de céréales ou d'oléagineux est opérée dans les conditions suivantes :
- la dénaturation des matières premières, à l'état de graines, d'huile ou de plantes entières, est obligatoire ;
- elle est réalisée par incorporation de 1 % de fioul domestique ;
- une seule opération de dénaturation est autorisée ;
- le producteur doit dénaturer les matières premières à l'état de graines ou de plantes entières, après récolte et au plus tard à la date de communication à l'ONIOL de la déclaration de récolte. En cas de dénaturation au stade de l'huile, celle-ci doit intervenir dès le pressage des graines. Dans cette hypothèse, il ne peut y avoir au maximum qu'une opération de dénaturation tous les deux mois.
La preuve de la dénaturation est apportée par la communication à l'ONIOL d'une déclaration de dénaturation sur laquelle le producteur s'engage sur l'honneur à dénaturer à une date précise l'intégralité des matières premières issues des cultures énergétiques.
Le producteur est tenu de faire parvenir sa déclaration de dénaturation à l'ONIOL au moins sept jours avant toute opération de dénaturation.
Dans le cas d'une dénaturation au stade de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses, le demandeur met en place auprès de l'ONIOL une garantie de 60 euros par hectare au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique.
En cas de destruction, même partielle, de matière première issue de la culture énergétique et quel que soit leur stade de transformation (matière première, produit intermédiaire), le producteur doit le mentionner dans sa comptabilité matières et en conserver les justificatifs.
Si la destruction est volontaire, le producteur doit en demander, au préalable et par écrit, l'autorisation à l'ONIOL en indiquant la nature du produit et la quantité concernée, le motif et le type de destruction envisagé.