Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)
Surfaces fourragères.
En application de l'article D. 615-43 du code rural, les surfaces fourragères figurant dans la demande unique doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pour une période de sept mois à compter du 1er janvier.
Lorsqu'une superficie fourragère est exclusivement utilisée pour l'élevage des équins, elle peut être déclarée dans les mêmes conditions pour entrer dans le calcul du facteur de densité utilisé pour le plafonnement des indemnités compensatoires de handicap naturel. Le demandeur mentionne à part sur sa déclaration la superficie fourragère réservée à l'élevage des équins.
Les surfaces fourragères utilisées en commun peuvent être prises en compte si elles sont pâturées pendant une période minimale de trois mois, conformément à la notion de surface à usage collectif définie par arrêté préfectoral. Cet arrêté fixe un coefficient pastoral qui plafonne la quote-part des surfaces fourragères utilisées en commun attribuée à chaque demandeur en fonction du nombre d'unités de gros bovins qui les utilisent.
Les surfaces fourragères peu productives telles que landes, parcours, qui procurent une ressource énergétique insuffisante pour répondre aux besoins d'une demi-unité de gros bovin, peuvent être déclarées si elles sont définies par arrêté du préfet de département. Cet arrêté précise le coefficient d'abattement à prendre en compte pour leur inclusion dans la surface fourragère utilisée pour le plafonnement des primes animales.