Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)
Lin et chanvre destinés à la production de fibres.
En application de l'article D. 615-20 du code rural, le producteur dépose auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le ressort de laquelle est situé le siège de son exploitation et auprès de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles une copie d'un des contrats ou de l'engagement visés au règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil au plus tard le 31 juillet suivant l'introduction de sa demande de paiement.
En vue du contrôle des semences de lin destinées à la production de fibres, la demande d'aide est accompagnée des étiquettes officielles des sacs de semences de lin ou des copies des factures correspondant aux semences de lin utilisées.
En vue du contrôle des semences de chanvre destinées à la production de fibres, la demande d'aide est accompagnée des étiquettes officielles des sacs de semences de chanvre.
En application de l'article D. 615-21 du code rural, la quantité minimale de semences de chanvre de base en ligne destinée à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture est fixée à 1 kilogramme par hectare.
En application de l'article D. 615-23 du code rural, l'aide à la transformation des pailles en fibres de lin et de chanvre est octroyée pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas allant jusqu'à 15 % et pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas allant jusqu'à 25 %.
Les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés transmettent au plus tard le 20 septembre à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles les informations prévues au 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 245/2001 susvisé ainsi que les taux maximaux d'impuretés et d'anas contenus dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre pour lesquels une aide est demandée.