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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)


Taux de retrait volontaire des terres de la production.

En application de l'article D. 615-16 du code rural, au titre de la campagne 2005, le taux des terres volontairement retirées de la production, susceptibles de bénéficier des paiements à la surface, est plafonné à trente soixante-dixièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant des paiements à la surface.

Au titre des campagnes suivantes, ce taux est plafonné à dix quatre-vingt-dixièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant des paiements à la surface.

Ce taux est porté à vingt quatre-vingtièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant des paiements à la surface pour :

- les agriculteurs biologiques dont l'exploitation est engagée en agriculture biologique pour la totalité de leur production et dont la totalité des terres mises en jachère (volontaire ou obligatoire) est utilisée pour la culture de légumineuses (conformément à l'article 67 du règlement 1973/2004), à l'exclusion des superficies en gel environnemental ;

- les producteurs de matières premières destinées à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ayant signé un contrat de gel industriel (y compris le gel industriel betteraves) pour la totalité de leur surface mise en jachère (volontaire ou obligatoire), à l'exclusion des superficies en gel environnemental.