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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)


Détermination des superficies.

En application de l'article D. 615-11 du code rural, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le topofil, le planimètre, le système de positionnement par triangulation satellitaire (GPS) et la photo interprétation assistée par ordinateur (PIAO).

La tolérance de mesurage maximale pour chaque parcelle agricole n'excède pas en valeur absolue 1 hectare. L'incertitude est appliquée par parcelle culturale mesurée. La notion de parcelle culturale peut être étendue à un ensemble de cultures mitoyennes appartenant au même compartiment financier et localisées dans le même îlot. L'écart de surface, positif ou négatif, entre la surface déclarée et la surface mesurée est pris en compte seulement s'il est supérieur à l'incertitude plafonnée.

Les incertitudes de mesurage sont définies comme suit :

- topofil ou planimètre : 5 % de la superficie mesurée pour les parcelles de surface inférieure ou égale à 5 hectares, 3 % pour les parcelles de surface supérieure à 5 hectares ;

- GPS d'arpentage : périmètre x 1,25 mètre ;

- GPS différentiel : périmètre x 1 mètre ;

- PIAO : périmètre x 1,5 mètre.