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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)


Le document d'accompagnement prévu par le 1 de l'article D. 212-41 du code rural pour tout mouvement de porcins, y compris entre deux sites d'une même exploitation, doit être conforme au modèle défini à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté.

Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées au modèle précité du document d'accompagnement pour autant qu'elles soient nettement séparées de celles prévues dans le modèle précité et qu'elles ne perturbent en rien leur lisibilité.

L'établissement de l'élevage doit être en mesure de fournir des documents d'accompagnement conformes au modèle figurant à la partie 5 de l'annexe du présent arrêté à tout détenteur en faisant la demande.

Le document doit être complété par les détenteurs concernés conformément aux modalités définies à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.