Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)
La déclaration et l'enregistrement des détenteurs prévus à l'article D. 212-35 du code rural doivent être réalisés conformément au cahier des charges national des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage, validé par le ministre chargé de l'agriculture.