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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)


L'établissement de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan technique et financier de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des porcins prévues aux articles D. 212-35, D. 212-36 et D. 212-40 du code rural, selon des modalités fixées par instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche.