Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)
Dans chaque département est instituée un conseil départemental de la santé et de la protection animales qui est réuni à l'initiative du préfet ou à la demande du directeur ou du président de l'établissement de l'élevage.
Son rôle est d'évaluer au moins une fois par an les modalités d'organisation et l'exécution de l'identification des porcins dans le département.
Il est présidé par le préfet ou son représentant et il est composé des membres suivants :
-le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant ;
-le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
-le président de l'établissement de l'élevage ou son représentant ;
-le directeur de l'établissement de l'élevage ou son représentant ;
-le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
-le président de chacune des organisations de producteurs ou son représentant ;
-le président de l'organisme de défense sanitaire ou son représentant ;
-le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant ;
-un représentant des vétérinaires praticiens ;
-un ou des représentants d'abattoir ;
-un représentant des établissements d'équarrissage ;
-un représentant des commerçants en bestiaux ;
-un représentant des marchés aux bestiaux ;
-un représentant des centres d'insémination artificielle ;
-le président de chacune des organisations syndicales départementales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ainsi que les présidents, ou leurs représentants, des syndicats porcins départementaux représentatifs.
Le conseil départemental peut s'entourer des personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de l'établissement de l'élevage.