Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2005 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2005 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé)
Dans les commissions médicales d'établissement régies par les articles R. 6144-8, R. 6144-13, R. 716-3-13 et R. 716-3-46 du code de la santé publique, le nombre des sièges de suppléants est égal au nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans chaque collège ou catégorie et par corps dans chaque discipline ou groupe de disciplines.
Dans les commissions médicales d'établissement régies par les articles R. 6144-2, R. 6144-5 et R. 6144-12 du même code, le nombre de sièges de suppléants est égal, par collège ou catégorie, à celui des titulaires quand le nombre de ces derniers est au plus égal à dix. Au-delà, le nombre des suppléants est égal à la moitié du nombre de titulaires, sans pouvoir être inférieur à dix.
Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes.