Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées)
La charge financière des soins dispensés par le service de santé des armées est, sauf disposition particulière, supportée par :
1° Le budget de la défense pour les soins mentionnés au 1° de l'article 1er et, pour les militaires, les consultations visées au 2° de ce même article ainsi que les affections mentionnées au 1° de l'article 10 et la participation prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Le budget des anciens combattants, pour les affections ayant donné lieu au bénéfice de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3° Les bénéficiaires, pour les soins autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, sans préjudice de l'intervention des régimes d'assurance maladie, des mutuelles, des institutions de prévoyance et des sociétés d'assurance, de l'administration ou du tiers responsable, ou éventuellement de l'aide médicale de l'Etat.