Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées)
Le ministre de la défense peut restreindre ou suspendre l'accès aux soins du service de santé des armées des bénéficiaires, autres que ceux énumérés aux articles 2 et 3, lorsque les besoins de la défense nationale et notamment l'accomplissement de la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées l'exigent.