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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route)

Procès-verbal de contrôle de conformité initial.


3.1. Procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par le service en charge des réceptions.


Pour les opérateurs non qualifiés, la réception à titre isolé réalisée par le service en charge des réceptions tient lieu de contrôle de conformité initial.


3.2. Procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié


Tout opérateur qualifié livrant un véhicule, après carrossage, prêt à l'emploi doit remettre à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, dont le modèle est fixé en annexe 3, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification.


Tout opérateur qualifié tient à disposition des services de contrôle pendant une période minimum de dix ans l'ensemble des éléments administratifs et techniques lui ayant permis de délivrer chaque procès-verbal de contrôle de conformité initial.


Chaque élément du dossier doit être clairement relié à chaque procès-verbal correspondant.