Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1426 du 18 novembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national du littoral)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1426 du 18 novembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national du littoral)
La commission permanente se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois entre deux réunions du Conseil national du littoral, sur convocation du président du conseil ou de son président. Le secrétaire ou son représentant assiste à toutes les réunions de la commission permanente.