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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1426 du 18 novembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national du littoral)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1426 du 18 novembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national du littoral)


Les membres du Conseil national du littoral sont désignés par arrêté du Premier ministre pour une période de cinq ans.

Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit et, notamment, en raison de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions que pour sa désignation.