Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1390 du 8 novembre 2005 relatif à la transmission par les organismes gérant certaines opérations de retraite de données agrégées en application de l'article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1390 du 8 novembre 2005 relatif à la transmission par les organismes gérant certaines opérations de retraite de données agrégées en application de l'article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites)
Les données agrégées mentionnées à l'article 114 de la loi du 21 août 2003 susvisée sont transmises par les organismes gestionnaires des supports d'épargne retraite au ministre chargé de la protection sociale. Ces données, qui concernent l'année précédant celle de la transmission, portent sur :
- les caractéristiques démographiques des souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ou ayants droit ;
- les montants et répartitions des cotisations, encours, capitaux et rentes.
Les modalités de présentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.