Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise »)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise »)
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Beaumes de Venise" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
La validité du certificat d'agrément pour les vins non conditionnés et non commercialisés prend fin :
- le 31 octobre de l'année qui suit l'année de récolte pour le premier certificat délivré ;
- le 30 juin de la deuxième année qui suit l'année de récolte pour le deuxième certificat délivré ;
- le 28 février de la troisième année qui suit l'année de récolte pour le troisième certificat délivré.
Le quatrième certificat d'agrément est délivré sans limite de durée de validité.
Les vins ne peuvent présenter une teneur en acidité volatile supérieure à 13,26 milliéquivalents par litre pour leur présentation aux examens analytique et organoleptique.