Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise »)
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaumes de Venise" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
Les techniques oenologiques de la thermovinification, de la méthode flash-détente et les pressoirs continus sont interdits.
Les vins peuvent être obtenus par utilisation de levures indigènes ou exogènes.
Les vins doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 3,5 grammes par litre et une intensité colorante supérieure à 4,5 grammes par litre.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus au moins des deux cépages principaux définis à l'article 3 du présent décret.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.