Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise »)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise »)
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 juillet.
Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Beaumes de Venise", les raisins doivent être récoltés manuellement et à bonne maturité.
Le tri de la vendange est obligatoire soit à la parcelle, soit sur la table de tri.
Le contenu des bennes de transport de vendange est limité à 3000 kilogrammes.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaumes de Venise" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure aux valeurs ci-dessous :
207 grammes par litre de moût pour les cépages syrah N et mourvèdre N ;
216 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
Le vin doit présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.