Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise »)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise »)
Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Beaumes de Venise" doivent être conduites dans les conditions suivantes :
I. - Superficie maximale par pied :
Pour toutes les plantations réalisées après le 26 juin 1996 et avant le 28 octobre 2005 :
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacement entre les pieds. La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.
Pour toutes les plantations réalisées après le 28 octobre 2005 :
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacement entre les pieds. La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,2 mètres.
II. - Taille et mode de conduite :
Pour tous les cépages, les tailles autorisées sont la taille en gobelet et la taille en cordon de Royat, chaque cep devant comporter au maximum 12 yeux avec des coursons à deux yeux francs maximum. La période d'établissement du cordon de Royat pour tous les cépages conduits selon ce mode sera limitée à deux ans. Durant cette période, la taille Guyot, simple ou double, est autorisée.
Pour les plantations réalisées après le 28 octobre 2005, la hauteur du cordon est limitée à 65 centimètres, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.
En cas de palissage, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à au moins 30 centimètres au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à au moins 20 centimètres au-dessus du fil supérieur de palissage.
III. - Méthodes culturales :
L'épamprage et l'ébourgeonnage sont obligatoires pour les vignes plantées depuis moins de vingt ans et doivent être réalisés avant la véraison.
Sont interdits :
- le désherbage entre les rangs avec des herbicides de prélevée ;
- le désherbage chimique ou mécanique des tournières ;
- les traitements chimiques antibotrytis.
IV. - Irrigation :
L'irrigation ne peut être autorisée qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.
V. - Charge :
La charge maximale moyenne à la parcelle de vigne est de 7000 kilogrammes de raisins à l'hectare.
Le pourcentage de ceps par parcelle culturale présentant une charge supérieure à 2 kilogrammes ne peut excéder 10 % de la parcelle considérée.