Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise »)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 octobre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaumes de Venise »)
Les vins proviennent des cépages suivants :
I. - Cépages principaux :
- grenache N, dans une proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;
- syrah N, dans une proportion minimum de 25 % de l'encépagement.
II. - Cépages accessoires :
Tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, ensemble ou séparément, dans une proportion maximum de 20 % de l'encépagement, les cépages blancs étant limités à 5 %.
III. - Toutefois, ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaumes de Venise" jusqu'à la récolte 2015 incluse, les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :
- grenache N dans la proportion minimum de 50 % de l'encépagement ;
- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans la proportion minimum de 20 % de l'encépagement,
et, dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement, tous les autres cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" définie par le décret du 24 juin 1996 susvisé, pour les vins rouges.
IV. - Dans le présent article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.