Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1320 du 25 octobre 2005 relatif aux zones de défense hautement sensibles)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1320 du 25 octobre 2005 relatif aux zones de défense hautement sensibles)
I. - Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance.
Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.
II. - Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.