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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)


Le respect des engagements et des déclarations relatives aux volumes complémentaires individuels est contrôlé par les services de l'Institut national des appellations d'origine. A cette fin, le producteur tient à leur disposition tous éléments justificatifs, notamment le registre spécifique prévu à l'article 4 du présent décret.

En outre, le recours par un producteur aux dispositions du présent décret entraîne la mise en oeuvre de contrôles par les services de l'Institut national des appellations d'origine et l'intervention de la commission de suivi des conditions de production visée à l'article D. 641-83 du code rural, selon les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'avant-dernier alinéa dudit article.

Le non-respect de tout ou partie des dispositions du présent décret entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée pour les quantités revendiquées pour une récolte donnée.