Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)
1. Un volume complémentaire individuel correspondant à un nombre entier d'hectolitres peut être constitué à condition qu'il n'excède pas un volume complémentaire annuel de 10 hectolitres de vin par hectare. Le volume complémentaire annuel peut être diminué conformément aux dispositions de l'article D. 641-56 du code rural.
Le volume complémentaire individuel cumulé sur plusieurs campagnes ne peut excéder :
30 hectolitres par hectare pour les appellations "Petit Chablis" et "Chablis" ;
29 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis" complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression premier cru, soit par l'un et l'autre ;
27 hectolitres par hectare pour l'appellation "Chablis grand cru".
2. Les quantités produites au-delà du volume complémentaire annuel ou conduisant au dépassement du volume complémentaire individuel cumulé sont livrées en vue de leur distillation dans les conditions prévues à l'article D. 641-80 du code rural.