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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif)


Les fonctionnaires nommés à ces emplois sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi qu'ils occupaient précédemment.

Toutefois, lorsque cette nomination leur procure un gain inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui déterminé en application du précédent alinéa.