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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif)


La nomination dans l'emploi de directeur général ou de directeur est prononcée pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.