Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1305 du 19 octobre 2005 relatif aux emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1305 du 19 octobre 2005 relatif aux emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur)
Les fonctionnaires qui ont précédemment occupé un emploi de chef des services techniques et qui sont dans un délai d'un an au plus nommés dans un tel emploi sont classés, s'ils y ont intérêt, à un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi de chef des services techniques précédemment occupé.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi de chef des services techniques.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi de chef des services techniques conservent leur ancienneté d'échelon.