Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1280 du 14 octobre 2005 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2005)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1280 du 14 octobre 2005 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2005)
Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3 %.